Pluralité de contrats pour le financement en leasing de matériel / Application du droit français / Article 13(5) du Règlement d'arbitrage de la CCl / Commune intention des parties / Opération économique unique, oui / Contrats créant des obligations à la charge et au bénéfice des sociétés ou des groupes de sociétés qu'elles concernent, oui / Recevabilité de l'action intentée par une société mère A et ses filiales contre une société mère B et sa filiale pour les sommes dont une filiale de la société mère B serait redevable à l'égard d'une filiale de la société mère A, oui / Solidarité passive des défenderesses, oui.

Le litige oppose les sociétés XBanque (France) et ses filiales, XBanque Pacifique (Vanuatu) et XBanque Corporation (Etats-Unis), demanderesses, à la société française Trade France et sa filiale française Trade Develop, défenderesses.

'Considérant que la XBanque et deux de ses filiales, la société XBanque Pacifique et la société XBanque Corporation demandent la condamnation, solidaire, avec exécution provisoire, des sociétés Trade France et Trade Develop à payer à la société XBanque les sommes dont la société Trade USA, filiale américaine de Trade France serait débitrice à l'égard de XBanque Corporation en vertu des conventions ayant pour objet le financement en leasing aux Etats-Unis par les demanderesses, de matériels fabriqués par la société Trade France et que la société XBanque a dénoncées ;

Considérant que les sociétés Trade France et Trade Develop soutiennent, principalement, que la demande est irrecevable, subsidiairement qu'elle est mal fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que, pour contester la recevabilité de la demande, les défenderesses font valoir essentiellement: que le litige concernant exclusivement des opérations de leasing aux Etats-Unis, la société XBanque n'a aucun titre à réclamer le paiement d'une somme quelconque, que seule XBanque Corporation, sa filiale américaine, serait recevable à formuler une demande et seulement à l'encontre de Trade USA, filiale américaine de Trade France, que l'engagement souscrit par Trade France, et qu'elle a respecté, de prendre toutes dispositions utiles pour que ses filiales à l'étranger respectent leurs engagements vis-à-vis des filiales de la société XBanque n'autorise nullement la société XBanque, ni ses filiales, à demander à Trade France le paiement des sommes qu'elles prétendent leur être dues ;

Considérant que XBanque réplique que la recevabilité de la demande découle de l'organisation par deux groupes de sociétés de leurs relations autour d'un groupe de contrats ;

Considérant que l'acte de mission dispose que les arbitres devront statuer conformément aux règles du droit français ; que c'est en conséquence au regard de ce droit que doit être recherché s'il résulte des circonstances de la cause, qui vont être ci-après relatées, intérêt et qualité pour les demanderesses à élever leur prétention contre les défenderesses ;

Considérant que [en mai 1983], la société XBanque agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales de leasing et de XBanque Pacifique, d'une part, et Trade France agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales commerciales, d'autre part, sont convenus d'un schéma de financement en leasing dans divers pays où Trade France en assure la commercialisation, aux USA notamment, des matériels fabriqués par celle-ci ;

Que le contrat fixe les modalités de financement des opérations, Trade France vendant ses machines à XBanque Pacifique qui les revend à Trade USA, laquelle les revend à son tour à XBanque Corporation pour être données en leasing par cette dernière aux clients que lui propose Trade USA ; qu'il définit la notion de perte des sociétés de leasing, règle la procédure à suivre au cas de manquement des locataires, prévoit la création par les parties de deux fonds de garantie affectés au règlement des pertes des sociétés de leasing, organise le partage des pertes au cas d'insuffisance de ces fonds ; qu'il comporte encore des dispositions relatives à la « garantie des engagements des filiales Trade », à la conciliation et à l'arbitrage, enfin à la période de validité et à la dénonciation de la convention ; que deux avenants à ce contrat ont été signés par les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités en 1983 et un troisième en 1984 ;

Considérant que, cependant, en juillet 1983, une autre convention a été conclue entre la XBanque Corporation, filiale de leasing de la XBanque et Trade California, devenue Trade USA, filiale de Trade ; que cette convention se réfère expressément au contrat [de mai 1983] et en fait l'application aux USA ;

Considérant que [en 1985] deux autres documents étaient également consacrés aux USA, savoir, d'une part, un quatrième avenant au contrat [de mai 1983] signé par la XBanque agissant tant pour son compte que pour le compte de XBanque Corporation et par Trade France agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale Trade X (Trade USA) et, d'autre part, une convention entre XBanque agissant de même et la société Trade Develop agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale Trade X ;

Considérant que la société XBanque se prévaut de la clause relative au règlement des différends par voie d'arbitrage insérée dans le contrat [de mai 1983] et reprise selon une formulation légèrement différente par les conventions [de juillet 1983] et [de 1985] pour y voir un lien indissoluble entre la compétence ainsi prévue du Tribunal arbitral et la recevabilité de sa demande ; que, sans contester les pouvoirs du Tribunal arbitral, les sociétés défenderesses dénient l'existence du lien ainsi allégué ;

Considérant que les parties sont de même en désaccord sur la portée de la clause intitulée « garantie des engagements des filiales Trade » aux termes de laquelle, dans sa rédaction de l'article VII du contrat [de mai 19831 « Trade France prendra toutes dispositions utiles pour que ses filiales à l'étranger respectent leurs engagements vis-à-vis des filiales de leasing locales du Groupe XBanque, tels qu'ils résultent de la présente convention et des conventions locales qui en découleront » et dans la rédaction de l'article VIII de la convention [de 1985], légèrement différente : « Le groupe Trade prendra toutes dispositions utiles pour que Trade Develop et Trade X respectent les engagements vis-à-vis des banques tels qu'ils résultent de la présente convention » ; que XBanque tient cette clause pour un engagement de résultat à la charge de Trade alors que celle-ci n'y voit qu'un simple engagement de moyens ;

Considérant qu'il n'y a lieu de suivre les parties dans leur controverse née des deux dispositions ci-dessus rapportées ;

Considérant en effet, tout d'abord, que l'examen de l'ensemble des contrats en cause fait apparaître l'existence du lien qui les unit : qu'ainsi la convention cadre [de mai 1983] prévoit en son article VII que c'est d'elle que découleront les conventions locales, que de son article IX il résulte que sa dénonciation mettra un terme à la négociation de contrats de leasing par application de ces conventions locales, que l'article VIII de la convention [de juillet 1983], applicable aux opérations américaines dont il a déjà été indiqué qu'elle se référait expressément à celle [de mai 1983], prévoit qu'elle prendra fin immédiatement au cas de dénonciation de cette dernière ;

Considérant que ces conventions créent une étroite imbrication des obligations à la charge ou au bénéfice des sociétés ou des groupes de sociétés qu'elles concernent: qu'ainsi le contrat [de mai 1983] signé des seules sociétés mères pour le compte de leurs filiales met à la charge des filiales locales de Trade envers les filiales de leasing de XBanque des obligations d'information ; de communication des dossiers des clients éventuels (article Ier) ; au cas de résiliation d'un contrat de leasing, l'obligation de récupérer le matériel et de chercher un nouvel acquéreur pour compte commun (article IV) ; à la charge de la filiale de leasing envers la filiale de Trade, l'obligation de faire connaître dans un délai déterminé son accord sur les opérations proposées ou son refus et, au cas d'acceptation, de mettre en place le financement nécessaire (article Ier) ; à la charge de Trade France et de ses filiales envers « le groupe de XBanque » l'obligation d'orienter les clients vers le financement organisé par celui-ci (article Ier) ; à la charge de chacune des sociétés mères au regard des sociétés de leasing celle de verser une dotation initiale au fonds de garantie affecté au règlement des pertes de celles-ci (article V) ;

Considérant que les avenants, qui ne sont pas davantage signés par les filiales, mettent à leur charge de multiples obligations ; qu'à l'inverse, la convention [de juillet 1983] qui n'est signée que par des filiales, XBanque Corporation et Trade California, impose au groupe Trade de compléter, au cas d'insuffisance, la dotation du fonds de garantie logé chez XBanque Pacifique (article V b) ;

Considérant que les documents et les débats montrent encore que les sociétés filiales, bien que n'étant pas des sociétés fictives créées pour les seuls besoins des conventions en cause, agissaient, pour la réalisation de celles-ci, dans la dépendance étroite et sur les instructions de leur société mère dont émanaient les décisions importantes tant d'ordre commercial que financier, prises soit unilatéralement soit par concertation entre elles ; que c'est après d'ultimes et infructueuses négociations entre les directions de Trade France et de XBanque que, le ... 1987, cette dernière a dénoncé la convention [de mai 1983] et celle [de 1985] ; que le ... 1987 seulement le Pr »sociétés intéressées », notamment à Trade USA ;

Considérant qu'il résulte des constations et des énonciations qui précèdent qu'en vue de la réalisation d'une opération économique unique XBanque et les sociétés défenderesses ont construit un ensemble contractuel, auquel elles ont associé leurs filiales ; que cette commune intention des parties confère à XBanque qualité et intérêt à exercer avec ses filiales, XBanque Pacifique et XBanque Corporation, l'action tendant à la condamnation des défenderesses à lui payer, sauf par elle à en assurer la ventilation qu'elle jugera convenable, les sommes dont la filiale, Trade USA, serait redevable à l'égard de XBanque Corporation en application des contrats en question ; que cette action est recevable à l'encontre de Trade France et de Trade Develop qui ne peuvent opposer la circonstance, inopérante dans le contexte ci-dessus décrit et eu égard à la permanence de leur propre engagement, que les créances alléguées par les demanderesses trouveraient leur origine dans le comportement contractuel de Trade USA ;

Considérant que le litige étant de nature commerciale la condamnation des défenderesses serait, en vertu de la loi française, solidaire, ainsi que le demande XBanque ;

Considérant que, par surcroît, les circonstances de la cause faisant apparaître qu'au-delà de la pluralité des personnes morales qui ont participé à la conclusion et à l'exécution des contrats en question se trouvaient en présence deux groupes de sociétés, c'est à juste titre qu'au soutien de la recevabilité de son action XBanque invoque cette notion de groupe - à laquelle lesdits contrats, ainsi qu'il a été rapporté précédemment se réfèrent expressément à diverses reprises - qui est reconnue par les usages du commerce international dont le Tribunal arbitral tient compte en vertu de l'article 1496 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 13(5) du Règlement de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.'